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DE LA VILLE DE PARIS.
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domaines de Amyens, Poittiers, Thoulouze, Montpellier et recepte des tailles de Rouan, sont comparuz Messieurs :
Marcel, Prevost des Marchans;
Leclerc, Lescalopier, Eschevins;
Leclerc, Lelièvre, de Palluau, Sanguyn, de Chomedey, de Jumeauville, Huault, Vivien, Aubry, Conseillers.
En laquelle Assemblée, après que mondict sieur le Prevost des Marchans a faict bien amplement entendre les causes d'icelle, et lecture faicte des lettres et procuration du Boy, données à Bloys, le seiziesme jour du present moisi1', et la matiere mise en deliberation, a esté conclud, advisé et deliberé que très humbles remonstrances''^ seront faittes au Roy, que sur les assignations que Sa Majesté desire bailler pour seureté desd. xuc mil livres, il se trouve qu'il y a quarante mil livres sur Thoulouze et vingt mil livres sur Montpellier, qui sont païs si loing-tains de ceste Ville que les deniers ne pourroient eslre recouvertz que trois ou quatre moys après le terme, qui seroit grande diminution du credit de Sad. Majesté et de la Ville, à cause du retardement des deniers ;
Toutesfois, ayant la Compaignée consideré l'urgente necessité que Sad. Majesté mande estre en ses
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affaires, qu'il luy plaise donner assignation si proche que l'on puisse tousjours payer, et que la loy publique soit gardée, et que sur icelle l'on se puisse reposer et asseurer; et aussy estans lesd, assignations hors du Parlement de Paris, il luy plaise assigner sur Amyens et Poittiers quelque somme jusques à dix mil livres, et quarante mil livres de renie ou environ sur les plus valleurs qui peuvent estre en lad. Ville, à cause des engaigemens faictz par Sad. Majesté à icelle, et lors l'on pourra plus facillement passer le contract, comme estans Ies assignations des deniers dedans le Parlement de Paris, jusques à la somme de six cens mil livres; à la charge toutesfois que ce sera sans contraincte.
Sera aussi remonstré à Sad. Majesté la plainlle que les citoyens font sur ce que l'on veult alterer les conditions des contractz cy devant faictz pour la jurisdiction qui a tousjours esté attribuée à la Ville pour les aydes allienées à cause des rentes, au moyen de quelques lettres patentes que les Esleuz de Paris ont obtenues, desquelles ilz pretendent avoir la jurisdiction, et la distraire dud. Hostel de Ville; au moyen de quoy, sera suppliée Sad. Majesté de commander lettres de révocation, et par mesme moyen de commander à sa Court des Aydes de ne passer oultre, ains de renvoyer lesd, lettres(3).
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DLXVI [CCL1II]. —[Le Roi recommande l'execution stricte de l'édit de pacification.]
i" mai 1572. (A, fol. 3o5 r°; B, fol. 325 v°.)
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De par le Roy.
tt Tris chers et bien amez, après qu'il a pleu à Dieu nous faire la grace de remettre le repos en cestuy nostre Royaulme par le moyen de nostre dernier eedict de paciffication, nous avons assez faict congnoistre que le plus grand desir, soing et affection que nous eussions estoit de l'y mainttenir et asseurer par l'estroilte observation que nous avons faict faire de nostred. Edit, d'où nous jugions que l'effect d'ung
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bien tant necessaire deppendoit. Ce que voyant noz subjeetz, ilz se sont jusques icy demonslrcz assez disposez à suivre nostre intention en cella ct à rejecter d'entre eulx ce qui y pouvoit nourir de la deffiance, que les calamitez passées y avoient peu delaisser; dc quoy nous sommes bien satisfaietz et contens, mesmes de ce que naguieres les villes de la Rochelle, Montauban, la Charité, Sancerre et Coignac ont esté remises en noz mains par ceulx à qui nous les avions laissées en garde par nostred, eedict de paciffication (*).
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O) Voir ci-dessus, p, 44g.
(2) L'Echevin Bouquet fut chargé de porter au Roi ces remontrances. Voir la lettre du 3 mai, ci-dessous, p. 457, et la délibération de l'assemblée du 10 mai (p, 459), ou '0I] verra (note 1) quelles modifications furent apportées, en ce qui touche les assignations de la rente, ou projet primitif.
f°! Le Roi ne tarda pas à donner satisfaction au Bureau de la Ville sur ce point. Par lettres patentes adressées de Blois, le 29 avril 1572, à la Cour des Aides de Paris, il le confirma dans le droit de connaitre de lous procès touchant les fermes des aides, tr meus et età mouvoir, entre quelques personnes que ce feussent, privilegiez et non privilegiez», fit défense aux élus de se prévaloir de la déclaration qu'ils avaient obtenue en faveur de leur prétention en cette matière, et interdit à la Cour des Aides de l'entériner et de la publier. Ces lettres sont enregistrées au livre des Privilèges de la Ville. (Archives nat., KK loi3, fol, 21.)
<-' L'édit de Saint-Germain porlait que ces villes seroient cédées comme places de sûreté aux Réformés, qui pourraient les occuper pendant deux ans. (Art. 39, A. Foatanun, Edits ot Ordonnances, Paris, 1611, in-fol., t. IV, p. 3oo-3o4.) Ils n'étaient par conséquent
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